J.O. 123 du 28 mai 2005
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Arrêté du 24 mai 2005 modifiant les règlements n° 90-02, n° 91-05, n° 93-05, n° 95-02 et n° 2000-03 du Comité de la réglementation bancaire et financière suite à l'entrée en application des normes comptables internationales IAS/IFRS
NOR : ECOT0514474A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relatif à l'application des normes comptables internationales ;
Vu la directive du Conseil no 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-02 du 23 février 1990 modifié relatif aux fonds propres ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 91-05 du 15 février 1991 modifié relatif au ratio de solvabilité ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 93-05 du 21 décembre 1993 modifié relatif au contrôle des grands risques ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 95-02 du 21 juillet 1995 modifié relatif à la surveillance prudentielle des risques de marché ;
Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-03 du 6 septembre 2000 modifié relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée,
Arrête :
Chapitre Ier
Modifications apportées au règlement no 90-02
relatif aux fonds propres
Article 1
A l'article 1er du règlement no 90-02 susvisé :
1° L'expression : « à l'article 2 » est remplacée par l'expression : « aux articles 2 et 2 bis » ;
2° L'expression : « à l'article 4 » est remplacée par l'expression : « aux articles 4 et 4 bis » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Le présent règlement s'applique aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, ci-après dénommés établissements assujettis.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) no 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les normes IFRS visées au présent règlement correspondent aux normes comptables internationales IAS/IFRS et aux interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) no 1606/2002. »Article 2
A l'article 2 du règlement no 90-02 susvisé :
1° Au deuxième tiret du a, les mots : « autres que les réserves de réévaluation » sont remplacés par les mots : « y compris les écarts de réévaluation » ;
2° Au sixième tiret du a, les mots : « pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, » sont ajoutés avant les mots : « les fonds pour risques bancaires généraux ».
3° Un septième tiret est inséré au a :
« - les fonds pour lesquels la Commission bancaire a déterminé qu'ils remplissaient les conditions pour une inclusion en fonds propres de base. »
4° Un dernier tiret est ajouté au b :
« - les montants des engagements de retraite et avantages similaires évalués conformément à la recommandation du Conseil national de la comptabilité no 2003-R. 01 du 1er avril 2003 non comptabilisés sous forme de provisions pour risques et charges. »
L'article 2 bis suivant est ajouté :
« Pour les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS, les fonds propres de base de l'article 2 sont retraités de la façon suivante :
Sont inclus dans les fonds propres de base toutes les parts sociales émises par les établissements mutualistes.
La part non encore amortie des dettes hybrides incluse dans les capitaux propres comptables conformément aux normes IFRS est déduite des fonds propres de base. L'instrument peut faire l'objet d'une inclusion dans les fonds propres s'il respecte les dispositions des articles 2 ou 4.
L'impact positif en fonds propres de composantes d'instruments dérivés sur actions propres inscrites en capitaux propres est neutralisé. Il peut cependant être inclus dans les fonds propres s'il respecte les dispositions des articles 2 ou 4. Si l'impact est négatif - diminution des capitaux propres - il n'est pas retraité.
Les gains actuariels nets, enregistrés comptablement en résultat ou en réserves (reflétant pour ces dernières les variations des années précédentes) dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies, doivent faire l'objet d'un retraitement pour être neutralisés dans les fonds propres de base.
Les réserves, reprises à l'article 2, comprennent, pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS, les gains ou pertes latents ou différés, notamment du fait des normes IFRS.
Toutefois :
Les plus- ou moins-values latentes sur les actifs financiers disponibles à la vente enregistrées comptablement directement en capitaux propres sont retraitées de la manière suivante :
- pour les instruments de capitaux propres, les plus-values latentes nettes sont déduites des fonds propres de base, devise par devise, nettes du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont reprises, devise par devise, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les moins-values latentes nettes ne sont pas retraitées ;
- pour les autres instruments financiers, comprenant les instruments de dettes ou les prêts et créances, les plus- ou moins-values latentes sont neutralisées ;
- les pertes de valeur sur tout actif disponible à la vente enregistrées en compte de résultat ne sont pas retraitées ;
- les retraitements des actifs financiers disponibles à la vente ne sont pas applicables aux éléments qui sont déduits des fonds propres conformément à l'article 6.
Les plus- ou moins-values latentes enregistrées comptablement directement en capitaux propres du fait d'une opération de couverture de flux de trésorerie sont neutralisées.
Les écarts de réévaluation enregistrés sur les immobilisations corporelles sont déduits des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont repris, immobilisation par immobilisation, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %.
Les plus-values latentes des immeubles de placement enregistrées comptablement du fait de l'application du modèle de la juste valeur sont déduites des fonds propres de base, immeuble par immeuble, nettes du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont reprises, immeuble par immeuble, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les moins-values latentes ne sont pas retraitées.
Les impacts positifs des réévaluations opérées lors de la première application des normes IFRS sur des immobilisations corporelles ou des immeubles de placement, que ceux-ci soient évalués par la suite au coût amorti ou non en IFRS, sont déduits des fonds propres de base, immobilisation par immobilisation, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement et sont repris, immobilisation par immobilisation, avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. Les impacts négatifs ne sont pas retraités.
La Commission bancaire peut décider d'autres retraitements prudentiels pour maintenir la définition et les qualités requises des fonds propres réglementaires, en particulier si l'option de valorisation à la juste valeur est utilisée. »
L'article 2 ter suivant est ajouté :
« Pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, les écarts de réévaluation enregistrés sur les immobilisations corporelles et financières sont déduits des fonds propres de base, nets du montant de l'impôt déjà déduit comptablement. Ces écarts sont repris avant impôt en fonds propres complémentaires à hauteur de 45 %. »
L'article 2 quater suivant est ajouté :
« Nonobstant les dispositions relatives aux immobilisations visées aux articles 2 bis et 2 ter, les établissements assujettis peuvent reprendre à 100 % en fonds propres complémentaires, après impôt et application d'une éventuelle décote, les écarts de réévaluation constatés sur ces immobilisations en normes françaises jusqu'au 31 décembre 2004. Dans ce cas, les retraitements prévus aux articles 2 bis et 2 ter s'appliquent aux plus-values latentes et aux écarts de réévaluation excédant la fraction reprise à 100 % en fonds propres complémentaires. »Article 3
A l'article 3 du règlement no 90-02 susvisé, l'expression suivante : « Pour les établissements assujettis autres que ceux soumis aux normes IFRS, » est ajoutée avant les mots : « les fonds pour risques bancaires généraux ».Article 4
A l'article 4 du règlement no 90-02 susvisé, le paragraphe a est remplacé par le paragraphe a suivant :
« Les éléments repris en fonds propres complémentaires conformément aux articles 2 bis, 2 ter et 2 quater ».Article 5
A l'article 7 du règlement no 90-02 susvisé :
1° L'expression : « différences de première consolidation » est remplacée par : « contrepartie, en réserves consolidées, des écarts d'acquisition »
2° L'alinéa « Lorsque ces différences sont débitrices, elles sont portées en déduction des fonds propres de base. » est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque les écarts d'acquisition constituent des actifs au bilan consolidé, ils sont portés en déduction des fonds propres de base, y compris lorsqu'ils sont inclus dans la valeur des titres mis en équivalence. »
3° Au dernier alinéa, l'expression : « valeur comptable » est remplacée par l'expression : « valeur comptable consolidée hors écarts d'acquisition déjà déduits ».
4° Le dernier alinéa suivant est ajouté :
« Les retraitements prudentiels des normes IFRS prévus aux articles 2 bis et 2 quater ne portent pas sur les éléments inclus dans la différence de mise en équivalence. La Commission bancaire se réserve toutefois la possibilité d'appliquer ces retraitements prudentiels à la différence de mise en équivalence si l'inclusion de tout ou partie de ces éléments apparaît inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance prudentielle. »Article 6
Au premier alinéa de l'article 12 du règlement no 90-02 susvisé, les mots : « autres que ceux soumis aux normes IFRS » sont ajoutés après les mots : « établissements assujettis ».Article 7
Le dernier alinéa de l'article 12 du règlement no 90-02 susvisé est supprimé.
Les articles 15 et 16 sont supprimés.
Chapitre II
Modifications apportées au règlement no 2000-03
relatif à la surveillance prudentielle sur base consolidée
Article 8
Au paragraphe b de l'article 1er du règlement no 2000-03 susvisé, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces notions sont définies dans les normes IFRS adoptées ; ».
Au paragraphe f point iv, la phrase suivante est ajoutée : « sauf pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS pour lesquels ces entités sont définies par les normes IFRS adoptées ; »
Le point v du paragraphe f est remplacé par le point v suivant :
« v) Les autres entreprises :
- dont l'activité se situe dans le prolongement des activités bancaires ou financières ou relève d'activités connexes au sens de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier, même si les comptes individuels de ces entreprises sont structurés de manière différente de ceux des autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation, parce qu'elles appartiennent à des secteurs d'activité différents. Peuvent notamment faire partie du prolongement des activités bancaires les sociétés foncières et de promotion immobilière ou de services informatiques. En revanche, les entreprises d'assurance ne sont pas des entreprises à caractère financier ;
- ou dont l'activité consiste soit en la détention d'immobilisations affectées à l'exploitation de ces établissements soit en la fourniture de services nécessaires à leur exploitation. »
Les nouveaux paragraphes g et h suivants sont ajoutés :
« g) Etablissements assujettis soumis aux normes IFRS : les établissements de crédit, les compagnies financières et les entreprises d'investissement, hors sociétés de gestion de portefeuille, visés respectivement aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement européen (CE) no 1606/2002 du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement. Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent ;
h) Normes IFRS adoptées : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) no 1606/2002. »Article 9
Au premier alinéa de l'article 2 bis du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « au sens du règlement no 99-07 susvisé du Comité de la réglementation comptable » est supprimée.
Au deuxième alinéa de l'article 2 bis du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « pour l'application du règlement no 99-07 susvisé » est supprimée.Article 10
L'article 6 du règlement no 2000-03 susvisé est remplacé par l'article 6 suivant :
« Les entreprises mères calculent les éléments nécessaires au respect, sur base consolidée ou sous-consolidée, des ratios de gestion à partir de documents consolidés établis :
- selon les règles fixées par le règlement no 99-07 du Comité de la réglementation comptable susvisé pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS ;
- selon les règles fixées par les normes IFRS adoptées pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS.
Pour les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, le référentiel comptable applicable est celui qui est utilisé pour la publication des comptes consolidés de l'entreprise mère, sous réserve des dispositions définies ci-après. »Article 11
A l'article 7 du règlement no 2000-03 susvisé, l'expression : « ou selon les normes IFRS adoptées le cas échéant, » est ajoutée après les mots : « Comité de la réglementation comptable susvisé ».
L'alinéa suivant est ajouté avant le dernier alinéa de l'article 7 du règlement no 2000-03 :
« Les opérations de cession d'actifs ou de risques sont appréciées au regard de la nature du transfert des risques qui en résulte. »
Au dernier alinéa de l'article 7 du règlement no 2000-03, l'expression : « ci-dessus » est ajoutée après les mots : « visés aux a et b ».
Chapitre III
Modifications apportées au règlement no 95-02 relatif
à la surveillance prudentielle des risques de marché
Article 12
A l'article 1er du règlement no 95-02 susvisé, l'article 1er est complété par les derniers alinéas suivants :
« Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS sont ceux qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) no 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent.
Les normes IFRS visées au présent règlement correspondent aux normes comptables internationales IAS/IFRS et aux interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) no 1606/2002. »Article 13
Le premier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 5.1. Pour le calcul des risques de marché, le portefeuille de négociation est composé des positions sur instruments financiers et produits de base détenues à des fins de négociation ou dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation. Les positions détenues à des fins de négociation sont celles qui ont été prises en vue d'être cédées à court terme et/ou dans l'intention de bénéficier de l'évolution favorable des cours à court terme ou de figer des bénéfices d'arbitrage. Les positions détenues dans le but de couvrir d'autres éléments du portefeuille de négociation sont celles qui ont été prises en vue de compenser, en totalité ou en grande partie, les facteurs de risques associés à ces éléments. Il comprend : »
Le dernier alinéa de l'article 5.1 est remplacé par les alinéas suivants :
« Par ailleurs, le secrétariat général de la Commission bancaire pourra demander l'exclusion du portefeuille de négociation des éléments dont le caractère de négociabilité ne paraîtrait pas ou plus manifeste, notamment en l'absence de liquidité ou de négociation effectives, a fortiori dans l'hypothèse d'une durée de détention de ces instruments qui excéderait celle correspondant à l'intention d'une négociation rapide.
En outre, la Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte dans le portefeuille de négociation d'éléments pour lesquels l'établissement ne dispose pas des moyens et de l'expérience nécessaires à leur gestion active ainsi que de systèmes de contrôle adéquats. »
L'article 5.1 bis suivant est ajouté :
« 5.1 bis. Les dispositions de l'article 5.1 sont applicables aux établissements soumis aux normes IFRS, à l'exception des éléments visés aux points a, b et c qui sont remplacés par le point a suivant :
a) Les instruments financiers à la juste valeur par résultat, au sens du règlement (CE) no 1606/2002, c'est-à-dire ceux détenus à des fins de négociation, à l'exclusion de ceux à la juste valeur sur option. »
Pour l'application du présent règlement et de ses annexes, on entend par « titres », les instruments financiers non dérivés inclus dans le portefeuille de négociation.
Chapitre IV
Modifications apportées au règlement no 91-05
relatif au ratio de solvabilité
Article 14
L'article 2 du règlement no 91-05 susvisé est complété par les deux tirets suivants :
« - établissements assujettis soumis aux normes IFRS : les établissements assujettis qui sont soumis à une surveillance prudentielle sur base consolidée conformément au règlement no 2000-03 du 6 septembre 2000 et qui publient des comptes consolidés selon les normes comptables internationales au sens du règlement (CE) no 1606/2002, du fait de l'application obligatoire ou optionnelle de ce règlement.
Les "établissements assujettis soumis aux normes IFRS comprennent également les établissements assujettis à la surveillance prudentielle sur une base sous-consolidée en l'absence de toute obligation comptable en la matière, lorsque les comptes consolidés de leur entreprise mère sont publiés en normes IFRS dans les conditions de l'alinéa précédent ;
- normes IFRS : les normes comptables internationales IAS/IFRS et les interprétations SIC/IFRIC, dans leur dernière version adoptée par la Commission européenne en application du règlement européen (CE) no 1606/2002. »Article 15
A l'article 4.1 du règlement no 91-05 susvisé, l'expression : « En outre, les établissements » est complétée par l'expression : « qui ne sont pas soumis aux normes IFRS et ».
L'article 4.1 du règlement no 91-05 susvisé est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements assujettis soumis aux normes IFRS qui ne recourent pas à la faculté ouverte au point 4.1 du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995 excluent du dénominateur de leur ratio :
- les éléments visés au a du point 5.1 bis du règlement no 95-02 modifié du 21 juillet 1995, sauf les instruments dérivés non négociés sur un marché organisé ;
- les cessions temporaires de titres visées au d du point 5.1 du même règlement ;
- les comptes de régularisation liés aux suspens sur transactions visés à l'annexe 4 au même règlement. »Article 16
L'article 5 du règlement no 91-05 susvisé est renuméroté article 5.1.
L'article 5.2 suivant est ajouté :
« 5.2. Les établissements soumis aux normes IFRS peuvent appliquer des retraitements aux encours repris au dénominateur, avant pondération, par symétrie avec les retraitements opérés sur le numérateur. Ces retraitements sont détaillés par une instruction de la Commission bancaire.
« Le choix de retraiter le dénominateur est irréversible et doit être appliqué à l'ensemble des instruments concernés par un retraitement sur le numérateur. Les établissements sont tenus d'informer le secrétariat général de la Commission bancaire dès qu'ils optent pour un retraitement du dénominateur. »
Chapitre V
Dispositions finales
Article 17
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la publication de ce règlement.
Fait à Paris, le 24 mai 2005.
Thierry Breton